La convocation de l'Assemblée Générale Annuelle d'une Société à Responsabilité Limitée est réglementée par le Code des Sociétés Commerciales dans les articles 126 et suivants. Il est impératif pour la société de respecter les dispositions du Code des Sociétés Commerciales
relatives à la convocation de l’A.G.O. Le non respect de certaines dispositions peut, le cas échéant, engendrer l'annulation judiciaire des travaux de l'Assemblée.
Qui peut convoquer l’Assemblée Générale annuelle ?
Selon
l’article 126 du Code l’A.G.0 annuelle est, convoquée par le gérant ou, en cas
de carence par le commissaire aux
comptes s’il en existe un.
L’article 127 du Code permet aussi aux associés détenant au moins le quart du
Capital Social de demander au gérant, une fois par ans de convoquer l’assemblée
générale et ce, nonobstant toute clause statutaire contraire.
Par ailleurs, tout associé peut pour juste motif, demander au juge de référé d’ordonner au
gérant ou au commissaire aux comptes ou même à un mandataire judiciaire qu’il
aura désigné, de convoquer l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour. Le
juste motif est une notion qui peut englober plusieurs hypothèses notamment le
cas de l’incapacité du gérant, l’abandon de fonctions, l’absence d’assemblée
depuis deux ans......
Le juste motif permet à un seul associé de provoquer judiciairement la tenue de l’assemblée et se présente lorsque la société se trouve dans une impossibilité matérielle de tenir son A.G.O. C’est notamment le cas lorsque face à la défaillance du gérant et l’absence d’un commissaire aux comptes, il n’existe aucune demande émanant des associés détenant le quart du Capital Social.
Le juste motif permet à un seul associé de provoquer judiciairement la tenue de l’assemblée et se présente lorsque la société se trouve dans une impossibilité matérielle de tenir son A.G.O. C’est notamment le cas lorsque face à la défaillance du gérant et l’absence d’un commissaire aux comptes, il n’existe aucune demande émanant des associés détenant le quart du Capital Social.
Comment convoquer l’Assemblée Générale Annuelle ?
Aux
termes de l’article 126 in
fine du C.S.C, la convocation à l’A.G.O d’une SARL est adressée à tous les
associés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le
choix d’un procédé plus certain comme celui de la convocation par huissier
notaire peut dans certains cas être plus attentif malgré que le texte ne
mentionne que la lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de convocation doit
mentionner clairement l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que le
texte des résolutions proposées.
Le législateur insiste
particulièrement sur le fait que la mention de l’ordre du jour et les
résolutions proposées soit faite clairement. En effet, les associés doivent
être avisés d’une façon claire sur le contenu des résolutions à voter.
En pratique, les questions
inscrites à l’ordre du jour et les résolutions à voter doivent être libellées
et rédigées d’une manière claire qui ne prête pas à confusions ou équivoques.
Le recours à un point de l’ordre du jour libellé « questions
diverses » doit être limité dans la mesure du possible en ce sens qu’il ne
doit pas servir d’excuse pour passer des résolutions d’une grande importance.
Quand convoquer l’assemblée générale ordinaire ?
Aux termes de l’article 128 du Code des Sociétés Commerciales l’Assemblée Générale Annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.
L’article
126 in
fine du C.S.C dispose que la convocation
à l’Assemblée Annuelle Ordinaire est faite vingt jours aux moins avant la date
de la tenue de l’assemblée.
Toutefois,
l’article 128 paragraphe 2 tel que modifié par la loi n°2005-65 du 27/07/2005
dispose que « trente jours au moins avant la tenue de l’assemblée
générale ayant pour objet l’approbation des états financiers, les documents
suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite : -le rapport de
gestion
-l’inventaire
des biens de la société
-les
états financiers
-le
texte des résolutions proposées
-le
rapport du commissaire aux comptes aux
cas où sa désignation est obligatoire.
Ainsi,
deux délais se présentent dans le Code des Sociétés Commerciales. Le premier
est celui de l’article 126 qui évoque la convocation à l’assemblée avant vingt
jours au moins de sa tenue. Le deuxième est celui de l’article 128 qui évoque
la communication des documents aux associés avant trente jours au moins.
En
pratique, une convocation adressée avant trente jours au moins à laquelle sont joints les documents de l’article 128 est certainement conforme aux
exigences des deux textes.
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