lundi 17 décembre 2012

Les pouvoirs du cogérant d'une S.A.R.L

Aux termes des dispositions de l’article 114 du code des sociétés commerciales « Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par tous les actes accomplis par le gérant et relevant de l'objet social. Les dispositions ci-dessus indiquées s'appliquent, en cas de pluralité de gérants, aux actes accomplis par chacun deux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance ».

              
A l’égard des tiers, la pluralité de gérant procède toujours d’une dimension individuelle en ce sens que chaque cogérant peut traiter avec les tiers comme s’il était le gérant unique de la société. Le cogérant détient les mêmes pouvoirs qu’il aurait détenu s’il était l’unique gérant de la société. 

La pluralité de gérant n’est ainsi pour le tiers contractant, qu’une simple juxtaposition  de personnes dotées respectivement de tous les attributs d’un gérant unique.

Ce principe, qui impose une dimension individuelle à la gérance plurale, est, à plusieurs égards, conforme à l’impératif de protection des tiers. En effet, cette organisation a-collégiale dispense les tiers de consulter les statuts avant de traiter avec la société et leur permet d’ignorer le fait que plusieurs gérants sont nommés à la tête de la personne morale.

Les tiers peuvent, donc, traiter avec chacun des cogérants en toute sécurité. Cette situation est d’autant plus confortable pour eux que la vérification des clauses instaurant une gérance plurale peut s’avérer une tache très difficile, compte tenu de la variabilité des formules utilisables à cette fin lors de la rédaction des statuts (Les statuts peuvent, soit organiser un conseil de gérance, soit exiger la signature conjointe de plusieurs ou tous les gérants, soit spécialiser chaque gérant dans un type déterminé d’opérations)

Ce n’est que dans l’hypothèse d’une opposition dument formée et connue par les tiers que l’acte effectué par un cogérant puisse ne pas être opposable à la société. Le tiers qui se confronte à une opposition doit s’abstenir de traiter avec le cogérant dans ce cas sous peine de voir l’acte effectué sans effet.

samedi 1 décembre 2012

La sanction de l’omission de l’avis de présenter sa défense par l’intermédiaire d’un avocat devant la cour d'appel (Article 134 du C.P.C.C)



L’article 134 du code de procédure civile et commerciale détermine les procédures à effectuer par l’appelant et dispose dans son avant dernier paragraphe que « L’appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l’acte d’assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard le jour de l’audience présenter leurs moyens de défense par l’intermédiaire d’un avocat ».

Le texte ne se prononce pas explicitement sur la sanction du non respect de cette procédure obligatoire.  Par contre, ne pas respecter cette même procédure, devant les tribunaux de première instance engendre la nullité de la requête qui ne peut être couverte que par la présentation des conclusions en réponses selon les dispositions de l’article 71 du C.P.C.C.

A cet  égard, le renvoi fait aux dispositions de l’article 71  par l’article 134 ne concerne pas l’irrégularité visée par l’avant dernier paragraphe de ce texte. Les irrégularités qui font l’objet du renvoi ne comportent pas le non respect de la procédure de l’avant dernier paragraphe de l’article 134. Le renvoi est ainsi formulé par le paragraphe dernier du l’article 134 : «  le tout sous réserve des dispositions de l’article 71 en cas d’erreur ou de lacune dans l’assignation, dans l’indication des nom et prénom de l’intimé, de la juridiction saisie ou de la date d’audience, ou en cas d’inobservation des délais d’ajournement »

Dés lors, peut-on considérer que  la procédure d’assignation en appel est nulle si l’appelant omet de prévenir l'intimé de présenter ses moyens de défense par l’intermédiaire d’un avocat ?

Les Chambres réunies de la cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2008 ont statué sur la question en ces termes  «  tant que l’article 134 du C.P.C.C a renvoyé en ce qui concerne la sanction des irrégularités procédurales à l’article 71 dans la limite de son premier alinéa, cela signifie que la nullité de l’article 71 frappe uniquement les vices qui touchent l’erreur ou de lacune dans l’assignation, dans l’indication des nom et prénom de l’intimé, de la juridiction saisie ou de la date d’audience, ou en cas d’inobservation des délais d’ajournement. La nullité ne peut être étendue à l’irrégularité de l’avant dernier paragraphe de l’article 134. Le législateur dans l’article 140 du C.P.C.C reconnaît la possible différence entre la procédure en premier degré et celle de l’appel. L’avis pour présenter ses conclusions en réponses par l’intermédiaire d’un avocat est ainsi une simple procédure de rappel, un incitation à l’intimé qui s’inscrit dans le cadre d’une bonne administration de la justice »

Ainsi, en considérant que le renvoi à l’article 71 concerne les cas limitativement cités par le législateur et que le renvoi général de l’article 140  n’est pas applicable, la cour conclue que cette irrégularité ne conduit pas à la nullité de l’assignation en appel. ( Cassat. Ch. Réunies, 18703 du 20 Nov.2008). La cour de cassation a statué dans le même sens dans des arrêts postérieurs ( Cassat. civ. n° 40669 du 18/9/2010)

"طالما أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أحال بخصوص جزاء الإخلالات الشكبية إلى الفصل 71 م م م ت في حدود فقرته الأولى دون فقراته الأخرى فمعناه أنه رتب البطلان في حدود الأخطاء المتعلّقة باسم ولقب المقصود بالاستدعاء والمحكمة وموعد الجلسة...أما عن واجب التنبيه فلا جزاء عند عدم احترامه... وبالتاليفإن سحب جميع صور البطلان الواردة بالفصل 71 على أحكام الفصل 134 من م م م تالذي جاء مخالفا في حكمه على الإخلال بنفس الإجراء لا يستقيم قانونا تماشيا مع أحكام الفصل 140 م م م ت الذي نص على أن القواعد المقررة للاجراءات لدى المحاكم الابتدائية تنسحب على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تخالف أحكام هذا الباب وهو ما يجر للقول أن المشرع أقر مبدأ إمكانية الاختلاف فيما بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية للخصومة في خصوص الحكم على نفس الإجراء الذي يهم مصلحة الخصوم ولا يهم بالتالي الاجراءات الاساسية مما يجعل الإجراء بضرورة التنبيه على المستأنف ضده بتقديم ردوده بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة إنما هو بمثابة تذكيره بوجوب الردّ بواسطة محام وحثّه على تقديم جوابه بالجلسة الأولى تحقيقا لهدف السرعة في فصل الخصومة وتلافي تراكم القضايا المنشورة ودعوة المستأنف ضدّه للدفاع عن مصالحه." الدوائر المجتمعة عـ18703ـددمؤرخ في 20 نوفمبر2008

Toutefois, deux arguments au moins militeraient en faveur d’une réponse contraire et certainement beaucoup plus formaliste.

D’abord, l’usage du terme «  particulièrement »  dans l’avant dernier alinéa de l’article 134 témoigne du fait que l’obligation de mentionner la nécessaire administration d’un avocat pour se présenter à l’audience est une obligation considérée très importante par le législateur. En effet, le non respect de cette procédure peut induire l’intimé en erreur puisque ce dernier ne sera pas avisé de la nécessaire présentation de sa réponse par l’intermédiaire d’un avocat. Une mention importante qui engendre la nullité en première instance est à fortiori encore plus importante en dernier ressort. La nullité est le résultat logique de l’infraction à une procédure considérée par le législateur comme obligatoire.

Ensuite, il est évident qu’un renvoi général est effectué par l’article 140 du C.P.C.C aux règles édictées  par la procédure devant les tribunaux de première instance notamment les articles 70 et 71 du C.P.C.C. Ce renvoi s’applique toutes les fois qu’il n’existe pas de contradiction avec les dispositions du chapitre réglementant la procédure en appel.

En effet, l’article 140 du C.P.C.C. dispose que : «  les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d’appel dans la mesures oủ elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre »

Les dispositions de l’article 134 ne sont pas en contrariété avec ceux de l’article 71 du C.P.C.C puisqu’il s’agit d’une même procédure qui est clairement désignée comme obligatoire aussi bien en premier qu’en deuxième degré. Exclure le recours au renvoi de l’article 140 n’est donc pas très judicieux puisqu’il ne s’agit pas de deux solutions contraires.

Certains arrêts antérieurs à celui des chambres réunies ont sanctionné par la nullité l’omission de l’avis de présenter ces conclusions en réponses par  l’intermédiaire d’un avocat en considérant que la procédure est nulle sauf couverture par la présentation des conclusions en réponses au sens de l’article 71 du C.P.C.C ( Cassat. civ. 68435 du 15 Avril 1999)