Aux termes des dispositions de l’article 114 du code des
sociétés commerciales « Dans ses rapports avec les tiers, la société est
engagée par tous les actes accomplis par le gérant et relevant de l'objet
social. Les dispositions ci-dessus
indiquées s'appliquent, en cas de pluralité de gérants, aux actes accomplis par
chacun deux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est
sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu
connaissance ».
A l’égard des tiers, la pluralité de gérant procède
toujours d’une dimension individuelle en ce sens que chaque cogérant peut
traiter avec les tiers comme s’il était le gérant unique de la société. Le cogérant détient les mêmes pouvoirs qu’il aurait détenu s’il était l’unique
gérant de la société.
La pluralité de gérant n’est ainsi pour le tiers contractant, qu’une simple juxtaposition de personnes dotées respectivement de tous les attributs
d’un gérant unique.
Ce principe, qui impose une dimension individuelle à
la gérance plurale, est, à plusieurs égards, conforme à l’impératif de
protection des tiers. En effet, cette organisation a-collégiale dispense les
tiers de consulter les statuts avant de traiter avec la société et leur permet
d’ignorer le fait que plusieurs gérants sont nommés à la tête de la personne
morale.
Les tiers peuvent, donc, traiter avec chacun des
cogérants en toute sécurité. Cette situation est d’autant plus confortable pour
eux que la vérification des clauses instaurant une gérance plurale peut
s’avérer une tache très difficile, compte tenu de la variabilité des formules
utilisables à cette fin lors de la rédaction des statuts (Les statuts peuvent, soit organiser
un conseil de gérance, soit exiger la signature conjointe de plusieurs ou tous
les gérants, soit spécialiser chaque gérant dans un type déterminé
d’opérations)
Ce n’est que dans l’hypothèse d’une
opposition dument formée et connue par les tiers que l’acte effectué par un
cogérant puisse ne pas être opposable à la société. Le tiers qui se confronte à
une opposition doit s’abstenir de traiter avec le cogérant dans ce cas sous
peine de voir l’acte effectué sans effet.