samedi 15 avril 2017

القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ( عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.


باسم الشعب
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
 يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الباب الأول : أحكام عامة


الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.



الفصل 2  يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

أ ـ المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون  .


ب ـ الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار

mardi 4 avril 2017

Le sort des actes pris par le gérant en dehors de l'objet social.

Défini comme l’ensemble des activités que la société se propose d’exercer, l’objet social est à la fois le fondement et la limite des pouvoirs du gérant. Il détermine les pouvoirs conférés au gérant pour traiter au nom et pour le compte de la société.

En tant que fondement, l’objet social évoque la relation du gérant avec la société et les associés En tant que limite, il évoque la relation de la société avec les tiers.

Comment concilier entre d’une part l’intérêt d’un contractant qui a  traité avec le gérant en toute confiance et sécurité et d’autre part l’intérêt de la société qui n’a pas donné au gérant des prérogatives pour outrepasser l’objet social ?

Un équilibre subtil entre la sauvegarde des intérêts de la société et des associés et la préservation de ceux des tiers, est instauré par le législateur pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet social.

Selon les articles 114 du Code des Sociétés commerciales engage la société par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social sauf lorsque la société prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances. Etant précisé que la seule publication des statuts ne suffit pas à apporter cette preuve.

I- Le principe : les actes qui ne relèvent pas de l'objet social engagent la société.


L’engagement de la société par les actes qui ne relèvent pas l’objet social emporte protection des tiers car il dispense ces derniers d’effectuer la lourde tâche de vérification des statuts avant chaque acte et les tiens à l’abri d’une éventuelle délimitation des pouvoirs par le biais de l’objet social.

Les tiers sont dispensés de procéder à une vérification de l’étendue l’objet social lors de la conclusion de chaque acte avec la société. Ils sont aussi dispensés de vérifier la conformité de l’acte en cause avec l’objet social. 

II- L’exception : le tiers de mauvaise foi

.
La protection accordée aux tiers ne va pas jusqu’à sacrifier totalement l’intérêt de la société et des associés. Le dépassement de l’objet social devient opposable aux tiers lorsqu’il est établi qu’ils ‘’savaient ou ne pouvaient ignorer, compte tenu des circonstances ‘’, que l’acte pris par le dirigeant ne relève pas de l’objet social.

II- I : Le tiers qui a eu connaissance efective du dépassement.

Le dépassement, inopposable aux tiers de bonne foi, est, en revanche, opposable aux tiers de mauvaise foi. La conclusion de l’acte par les tiers, en connaissance du vice qui l’affecte, est constitutive de mauvaise foi.

La seule publication des statuts ne peut être considérée comme preuve de connaissance par le tiers du dépassement. Il y là une manifestation de l’affaiblissement des effets de la publicité qui n’est plus un facteur d’opposabilité, comme en droit commun de la publicité légale.

Réserve faite de l’exclusion de la publicité légale, une double preuve doit être rapportée par la société, pour pouvoir opposer au contractant le dépassement de l’objet social. Elle doit, d’abord, prouver que celui-ci avait connaissance de la clause statutaire relative à l’objet social et ensuite, établir qu’il savait que l’acte en cause n’entrait pas dans cet objet social.

La seule publication des statuts étant expressément exclue, tous les moyens de preuve sont admis, pour prouver la connaissance par le tiers du dépassement.
La communication des statuts ou la reproduction de la clause relative à l’objet social dans l’acte projeté peuvent être invoquées pour prouver cette connaissance, notamment lorsque c’est le tiers qui, au moment de contracter, a demandé la communication des statuts ou la reproduction de la clause dans l’acte. Ces faits devraient, en principe, être considérés comme lui ayant permis d’avoir une connaissance effective et personnelle de l’objet social.

C’est ainsi que la Cour d’appel de paris décide que ‘’même si (la partie bénéficiaire de l’acte) avait eu une connaissance de l’objet de la société tel que défini dans les statuts, il n’en résulterait pas qu’elle aurait dû nécessairement en déduire que la vente projetée était contraire à cet objet..‘’ ( 30 novembre 1976, Rev. Sociétés 1977, p.694)

Il est évident que la preuve de la connaissance du dépassement de l’objet social est difficile à rapporter. En effet, il est souvent malaisé de déterminer si un acte relève ou non de l’objet social. Une telle détermination dépend, dans une large mesure, de la rédaction statutaire de l’objet social, laquelle peut être faite en des termes vagues et imprécis, et de la portée de l’acte, lequel peut intéresser, directement ou indirectement, l’activité sociale.

II-II : Le tiers qui ne pouvait ignorer le dépassement .

Une atténuation est apportée au fardeau de la preuve. La société  ne se trouve pas engagée et le tiers est réputé de mauvaise foi si « les circonstances » de la conclusion de l’acte font qu’il ne pouvait ignorer  le dépassement.

Il appartient au juge de faire application de son pouvoir d’appréciation, en tenant compte des circonstances, pour déclarer la mauvaise foi des tiers.

Les circonstances, qui peuvent être admises comme présumant la mauvaise foi des tiers, ne peuvent être limitées dans une liste préétablie. 


Il y là une question qui peut varier d’une espèce à une autre. Néanmoins, c’est surtout de la situation objective dans laquelle le contrat est conclu et de la qualité du contractant, c’est-à-dire de la personnalité du tiers, que peut être déduite la connaissance par celui-ci du dépassement.

C’est le cas, lorsque les relations antérieures, portant sur un objet semblable, sont intervenues entre la société et le tiers. C’est aussi le cas lorsque la nature de l’activité de la société est vraisemblablement très différente de l’objet du contrat conclu par le dirigeant.

Les circonstances de la conclusion de l’acte sont souvent corroborées par la qualité du tiers contractant, pour pouvoir déduire la mauvaise foi. Ainsi, il peut paraître assez habituel qu’une société de parfums décide de cautionner l’emprunt, contracté auprès d’une banque, d’une société de couture. Cependant, si la différence d’objet entre les deux sociétés peut paraître habituelle pour un tiers ordinaire, elle devrait susciter la vigilance du banquier ; de par les préoccupations même de son activité, ce dernier ne peut ignorer le dépassement.

De même, il est souvent difficile pour un tiers de contrecarrer l’exception de mauvaise foi, lorsqu’il est lui-même dirigeant dans une autre société et dispose donc d’une assez bonne connaissance en matière des pouvoirs relatifs à sa fonction.

Dans d’autres cas, la personnalité du tiers peut intervenir à son profit et au déterminent de l’intérêt de la société. L’arrêt de la Cour d’appel de paris du 30 novembre 1976 ( 30 novembre 1976, Rev. Sociétés 1977, p.694) donne un exemple typique de ce cas.

Dans cette affaire, il s’agissait de trancher sur la validité d’une promesse de vente consentie par le dirigeant sur un fonds de commerce et un immeuble qui appartenaient à une société anonyme. Avant de décider que le tiers acquéreur était de bonne foi et que la société était engagée par l’acte, la Cour a pris en considération la personnalité du tiers. La terminologie utilisée par la Cour est, à cet égard, particulièrement significative du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose. La Cour estime que 
« considérant, en outre, qu’il convient de relever que la promesse litigieuse a été conclue sous la médiation d’un intermédiaire professionnel… et en présence (d’un notaire), qu’on voit mal comment dans de telles circonstances la demoiselle DELAUTRE (le tiers), dont rien ne permet de penser qu’elle avait des connaissances particulières en matière de droit des sociétés, aurait pu, non seulement savoir, mais même supposer que le dirigeant n’avait pas, contrairement à ce qui été indiqué dans la promesse, le pouvoir de la consentir et, ensuite d’accorder les prérogatives successives, y compris la dernière qu’elle a, seule, signée ».
Dans une autre espèce, l’appréciation souveraine des juges du fond est allée jusqu’à considérer qu’une S.A.R.L, dont l’objet social relève du domaine de l’informatique, est tenue au paiement des leçons de pilotage aérien prises par le gérant. Il été jugé que le bénéficiaire, en l’espèce le moniteur, a pu penser que le gérant avait besoin d’une qualification de pilotage pour assurer des déplacements professionnels rapides ( C.A. Paris, 15 juin 1995, Dr. Sociétés 1995, comm. 218 ; Rev. Sociétés, 1995, somm. P.770.)