lundi 8 avril 2013

La preuve de la convention d'arbitrage



L’article 6 du Code de l’arbitrage Tunisien dispose que «  la convention d’arbitrage ne peut être établie que par écrit, soit par un acte authentique ou sous seing privé, soit par procès verbal d’audience ou procès verbal dressé auprès du tribunal arbitral choisi.
La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communication télex, de télégrammes ou de tout autres moyens de communication qui en atteste l’existence, ou encore, dans l’échange de conclusions en demande et de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une convention d’arbitrage est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre. La référence, dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire, vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrat soit établi par écrit, et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat »

Ce texte est une reproduction de l’article 7-2 de la loi type de la CNUDCI. Il s’agit d’un texte assez long qui atteste de la volonté du législateur Tunisien de diversifier les moyens de preuve en matière de conventions d’arbitrage en vue d’une meilleure efficacité de l’arbitrage en tant qu’institution.

Du point de vue de la preuve deux catégories de conventions d’arbitrages sont envisagées. La convention d’arbitrage écrite (I) et celle réputée écrite (II)

I-                  La convention d’arbitrage écrite :

L’alinéa 1 de l’article 6 réglemente la preuve par écrit de la convention d’arbitrage. Il constitue une reproduction de l’ancien article 261 du code de procédures civiles et commerciale qui régissait la matière avant l’avènement du Code de l’arbitrage.

En exigeant l’écrit comme moyen de preuve le législateur a entendu garantir le respect de la convention d’arbitrage par les parties en évitant toutes contestations éventuelles sur son existence.

L’écrit est une condition de preuve de la convention d’arbitrage et non une condition de validité. L’absence de l’écrit n’emporte pas nullité de la convention d’arbitrage dans le Code.

L’écrit peut revêtir la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. Le législateur prend le soin de rappeler que l’écrit peut être soit un procès verbal d’audience ou même un procès verbal dressé auprès du tribunal arbitral choisi, lesquels sont en définitive qualifiés comme actes authentiques

I-                  La convention d’arbitrage réputée écrite :

L’alinéa 2 de l’article 6 dresse une liste des moyens de communications  qui peuvent établir la preuve d’une convention d’arbitrage. Les termes de l’alinéa 2 attestent que la liste est indicative et non limitative. L’essentiel est que le consentement des parties soit établi sans équivoque.

1) La preuve par échange d’écrit ou par le silence lors de l’échange de conclusions.

L’alinéa 2 évoque le nécessaire « échanges » de documents entre les parties. Les écrits émanant d’une seule partie ne peuvent constituer une preuve réputée écrite  et le silence de l’une des parties n’emporte pas consentement à la convention d’arbitrage.

Toutefois, l’alinéa 2 évoque « l’échange des conclusions en demande ou les conclusions en défense dans lesquelles l’existence  d’une convention d’arbitrage est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre ». Cette hypothèse vise le cas dans lequel il n’existe pas d’écrit entre les parties et permet à l’acceptation tacite  de l’une des parties de produire des effets aussi bien dans le cas d’absence d’écrit que dans le cas d’un écrit émanant de l’une des parties restée sans réponse.  Le silence de l’une des parties lors de l’échange de conclusions emporte donc acceptation tacite de l’allégation de l’autre partie.

2) la preuve par référence à un acte séparé

« …La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire, vaut convention d’arbitrage à condition que ledit contrat soit établi par écrit, et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat »

Deux conditions sont exigées, il faut d’abord que le contrat qui sert de référence soit établi par écrit lequel peut à titre d’exemple être un contrat type des entreprises du commerce international ou des conditions générales de vente. Il n’est pas besoin que cet écrit de référence soit signé par les deux parties, il peut être établi par l’une des parties uniquement.

Ensuite, la référence doit être telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat. Cette deuxième condition qui se base sur un souci de protection du consentement des parties, limite considérablement les cas dans lesquels le renvoi à un acte séparé peut produire des effets entre les parties. La référence entre deux parties aux principes d’un contrat antérieur qui retient l’arbitrage comme mode de règlement de litige ne peut produire ses effets parce que la simple référence aux principes du contrat ne suffit pas à faire de la clause une partie du contrat.