vendredi 28 octobre 2016

La révocation du gérant de la S.A.R.L



La révocation du Gérant est la décision par laquelle la société retire les pouvoirs du gérant en mettant fin à ses fonctions avant l’arrivée du terme.


La révocation du gérant de la société à responsabilité limitée est une décision qui revêt une importance particulière vu l’importance de cette fonction dans ce type de société et la divergence des intérêts mis en jeu par ladite décision.

Il y  a d’abord l’intérêt de la société qui est mis en jeu par la révocation puisque le bon fonctionnement de la personne morale exige une certaine continuité au niveau de la direction. Ensuite, si le gérant, souvent lui-même associé, doit disposer d’une certaine stabilité dans sa fonction, les associés en revanche, ne doivent pas être contraints à maintenir un gérant qui ne donne pas satisfaction. Enfin, les tiers ont intérêt à traiter en toute sécurité avec la personne qui dispose régulièrement des pouvoirs pour lier la société…

Conformément à l’article 122 du code des sociétés commerciales (C.S.C), le gérant d la S.AR.L peut être révoqué  soit par décision des associés (I) soit, par voie judiciaire (II). Dans les deux cas et pour assurer la sécurité des transactions de la société, la révocation doit recevoir la publicité légale requise(III)

I -La révocation par décision des associés

Le gérant peut être révoqué  par décision des associés prise dans une assemblée générale et il suffit que la majorité requise pour décider la révocation soit atteinte et que l’assemblée de la société soit régulièrement convoquée.

I-I : La majorité requise.


La majorité requise est différente selon que l’on est devant un gérant statutaire ou un gérant nommé par acte séparé. Dans le premier cas, le gérant est révocable par les associés représentant les trois quarts du capital social. Lorsqu’il est nommé par acte séparé, il est révocable par décision représentant uniquement la moitié des associés.

Contrairement au droit français, le juste motif n’est pas exigé pour révoquer le gérant. Le statut du gérant en droit tunisien demeure sur ce point imprégné par celui du mandataire en matière civil lequel, peut être révoqué par le mandant sans aucun motif.

La différence  au niveau de la majorité requise s’explique par le fait que la révocation d’un gérant statutaire revient en définitive  à une modification des statuts qui ne peut avoir lieu que lorsque les voix représentant les trois  quarts du capital sont réunies.

Le gérant prend part au vote s’il est associé et de ce fait il ne craint jamais la révocation s’il est majoritaire voire égalitaire.

I-II : La convocation de l’assemblée générale.


L’assemblée générale de la S.A.R.L est en principe convoquée par le gérant. Or,  il est difficile d’envisager en pratique qu’un gérant convoque une assemblée pour décider sa propre révocation. 

Lorsqu’il existe plusieurs gérants dans la société, le problème peut ne pas avoir lieu. L’un des gérants peut lorsqu’il est habilité à le faire, convoquer l’assemblée pour décider la révocation du cogérant.

De même, lorsqu’une assemblée est déjà convoquée, la révocation du gérant peut être soulevée par les associés lors de l’assemblée en tant qu’incident de séance en abordant le dernier point de l’ordre du jour …

Pour remédier à la situation de blocage face à un gérant qui refuse de convoquer l’assemblée générale en vue de maintenir son poste, l’article 127 alinéa 2 du code des sociétés commerciales permet à Tout associé de demander au juge des référés d’ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s’il existe un, ou un mandataire judiciaire qu’il aura désigné de convoquer l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour…

Le recours au juge de référé permet de contrecarrer la volonté du gérant d’éviter la tenue de l’assemblée qui aura pour objet de voter sa révocation. 
  

 II - La révocation prononcée par le juge

 
L’intervention judiciaire en matière de révocation présente une utilité indéniable puisque souvent c’est la seule procédure qui permet la révocation d’un gérant majoritaire ou soutenu par la majorité des associés.

Elle est réglementée par l’alinéa dernier de l’article 122 du C.S.C selon lequel tout associé représentant le quart du capital social aux moins peut  intenter une action devant le tribunal compétent tendant à obtenir la révocation du gérant pour cause légitime.

Pour avoir la qualité de demander la révocation judiciaire, il suffit pour un seul associé de détenir le quart du capital social. Cette alternative judiciaire présente donc une utilité incontestable lorsque le gérant est majoritaire ou lorsqu’il  bénéficie du soutien de la majorité.

Le tribunal compétent peut être le juge de référé du siège social de la société lorsqu’il y a urgence.

L’existence d’une cause légitime est dans ce cas exigée et il revient à l’associé ou les associés qui intentent l’action de la prouver.

C’est ainsi que la cause légitime existe toujours lorsqu’une faute de gestion intentionnelle est imputable au gérant tel que le détournement de fonds sociaux ou l’empiètement sur les prérogatives des associés.

Tout acte d’imprudence ou de mauvaise gestion peut aussi être qualifié de cause légitime lorsqu’un préjudice est subi par la société.

L’existence ou non de la cause légitime obéit en définitive à l’appréciation souveraine du juge qui procède d’une manière casuistique.

III : La publicité légale de la révocation

Dans un souci de sécurisation des transactions, la révocation du gérant est soumise aux formalités de dépôt de publicité conformément à l’article 16 du C.S.C qui énonce expressément l’acte de cessation des fonctions des dirigeants des sociétés. La publicité implique au préalable le dépôt légal de la décision.

Les formalités de dépôt et de publicité requièrent une importance particulière à l’égard des tiers qui sont avisés du fait que la personne morale n’est plus représentée par le gérant révoqué. En pratique, c’est le gérant nouvellement désigné qui est responsable de l’accomplissement de ces formalités.

Le dépôt de l’acte de cessation du gérant qui est soit une délibération de l’assemblée soit, une décision judiciaire de révocation, s’effectue au registre de commerce de la société tenue au tribunal de première instance de son siège social.

La publicité de l’acte s’effectue par une insertion au J.O.R.T Journal officiel de la République Tunisienne dans un délai d’un mois à compter de l’inscription faite au registre de commerce.






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