dimanche 4 août 2013

Le délai de l’action en revendication de l’indemnité d’éviction : un délai de forclusion (Cassat.n° 77356 du 3 Juillet 2013)



L’article 27 de la loi de 1977 réglant les rapports entre locataires et bailleurs « Le locataire qui entend, soit contester les motifs de refus de renouvellement invoqués par le bailleur, soit demander le paiement de l’indemnité d’éviction ou qui n’accepte pas les conditions proposées par le nouveau bail, doit saisir la juridiction compétente dans les trois mois de la notification du congé ou de la réponse du propriétaire prévue à l’article 5 de la loi
Passé ce délais, il se trouvera forclos et sera réputé, soit avoir renoncé au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction soit avoir accepté les conditions nouvelles exigées »

La Cour de cassation dans un arrêt  du 03/07/2013 affirme que le délai de trois mois pour saisir la juridiction compétente en revendication de l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion qui n’est passible d’aucune suspension ni d’interruption…

En l’espèce, le preneur avait saisi le tribunal compétent une première foi dans le délai de trois mois à partir du congé notifié par le bailleur. L’action du preneur, rejetée en premier ressort pour ne pas avoir réglé les frais et honoraires de l’expert judiciaire, fait l’objet de désistement en appel et la décision constatant le désistement à l’appel est passée en force de la chose jugée.

Selon le preneur, qui a intenté une deuxième action en revendication de l’indemnité d’éviction, le délai de trois mois de l’article 27 ne peut lui être opposé puisqu’il a été suspendu par cette première saisie et ne doit être compté qu’à partir de la notification du jugement de désistement. Le tribunal de première instance lui donne gain de cause en estimant que le rejet de la demande dans une première foi avait pour cause le non règlement des honoraires de l’expert judiciaire et que c’est le rapport du même expert qui fonde la deuxième demande, lequel rapport a été élaboré suite à une saisie présenté dans les délais requis. la cour d’appel infirme et rejette la demande de l’indemnité en rappelant que le délai est un délai de forclusion et en évoquant une jurisprudence établie en ce sens.

La Cour de cassation dans l’arrêt n°77356 rejette le pourvoi contre cette décision en affirmant que même l’introduction d’une action dans les délais qui n’a pas aboutit ne peut être opposé au bailleur, le délai de trois mois étant un délai de forclusion.

Cet arrêt affirme un principe établie selon lequel le délai de l’article 27 est un délai de forclusion qui n’est passible d’aucune interruption. Il n’en demeure pas moins que statuant sur le même cas d’espèces la Cour de cassation ( Aff. 80745 du 5 Fev. 2013) estime que le demande du bailleur pour évacuer les lieux est irrecevable tant que la deuxième action intentée par le preneur est en cours.

Dans cet arrêt, la Cour  rejette le pourvoi du bailleur contre l’arrêt de la cour d’appel infirmant la décision du juge de référé qui avait accepté la demande en évacuation au motif qu’une deuxième action intentée hors délai ne peut retarder le droit du bailleur à reprendre les lieux ( Jugement n° 145 Tribunal de première instance de Nabeul). Selon la Cour de cassation l’existence d’une deuxième action intentée par le preneur fait que la demande en référé porte préjudice au principal.

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