La
location-gérance est le contrat par lequel un propriétaire concède totalement
ou partiellement l’exploitation de son fonds de commerce à un locataire
moyennant le paiement d’un loyer. C’est la définition qui se dégage de l’article
229 du Code de Commerce.
Ce contrat doit impérativement, faire l'objet d'une publicité légale dans les quinze jours qui suivent sa conclusion. Selon
l’article 231 du Code de Commerce « Tout
contrat de location d'un fonds de commerce sera publié sous forme d'extrait dans un délai de quinze
jours à compter de la date de sa
conclusion, au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens
dont un en langue arabe, avec
l'indication des nantissements et des créanciers inscrits s'il y'en a ».
Les
formalités de publicité de la gérance libre sont différends de celles prévues pour la
vente du fonds de commerce au niveau de la forme et du fond.
D’abord et à la différence de la publicité de la
vente pour laquelle un seul journal
quotidien est requis et sans détermination de la langue, la location gérance
doit paraître impérativement dans deux journaux quotidiens dont un en langue
arabe.
Ensuite
et en ce qui concerne le contenu de la publication un extrait du contrat est
suffisant pour la location gérance. Il n’y a pas de mentions obligatoires à
publier comme c’est le cas pour la vente.
L’accomplissement
des formalités de publicité est d’une importance particulière pour le propriétaire du fonds de commerce. Ce
dernier reste en effet, solidairement
tenu avec le locataire des dettes contractées tant que les formalités de
publicités n’ont pas été respectées.
L’article
234 du Code de Commerce dispose que « Jusqu'à la publication du contrat
de location, le loueur du fonds est solidairement responsable, avec le
locataire, des dettes contractées par
celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ».
La
Cour de Cassation considère que l’effet du non respect de la formalité de publicité
se limitent à la relation avec les tiers et n’affecte pas la validité du
contrat entre les deux parties ( Cassat .23485, 29 Mai 1991).
La
publicité a pour effet d’aviser le tiers contractant de l’existence d’un
contrat de location gérance du fonds de commerce. A défaut de publicité, le
tiers contractant est supposé ne pas être au courant de la location. Le tiers
est admis à se prévaloir de la situation apparente et en droit d’agir en justice
contre le propriétaire et le locataire solidairement tenus de la dette.
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