La matière est réglementée jusqu’à nos jours par le Décret-loi n° 61-14 du 30 aout 1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales lequel, a pour objet de définir les conditions de l’exercice du commerce par les étrangers en Tunisie.
Ce
texte qui remonte à plus d’une soixantaine d’année et qui témoigne d’une
Tunisie soucieuse de concrétiser son indépendance et sa souveraineté
économique, pose le principe de
l’interdiction de l’exercice d’une activité commerciale par un étranger en
Tunisie.
C’est
l’article 2 du Décret-loi qui édicte ce principe en stipulant qu’un étranger ne peut exercer une activité commerciale en
Tunisie que dans des conditions déterminées.
Les
dispositions de l’article 2 sont particulièrement claires sur le sujet :
« les personnes physiques et morales, qui ne possèdent pas la nationalité
tunisienne, ne peuvent exercer directement ou indirectement une activité
commerciale que dans les conditions définies par les textes en vigueur et las
dispositions du présent décret-loi »
L’interdiction
touche aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. L’article 3 du décret-loi de 1961 prévoit à
cet égard, une définition de la personne morale étrangère en fonction de
plusieurs critères tenant au contrôle, à la gestion, et au lieu d’incorporation
en ce sens q’une société est étrangère lorsque l’un des critères cités par
l’article fait défaut….
Par conséquent, il est
interdit à un étranger d’être associé dans une société en nom collectif, puisque
les associés d’une société en nom collectif sont considérés comme commerçant
par l’article 55 de Code des Sociétés Commerciales. L’interdiction devrait
aussi s’étendre aux associés commandités dans une société en commandite simple
qui sont soumis au même régime juridique que les associés dans une société en
nom collectif.
Par
ailleurs, l’article 8 du décret-loi prévoit que « l’exercice des
activités suivantes, sous quelques formes que ce soit, et quel que soit le mode
de leur imposition ( patente, impôt sur les traitements et salaires, impôt sur
les bénéfice des professions non commerciales) et sauf dérogations accordée par
le secrétaire d’Etat au plan et aux finances, interdit aux personnes physiques
ou morales, ne possédant pas la nationalité tunisienne :
1) gérant d’immeuble
2) commissionnaire, courtier, agent
commercial
3) agent général ou spécial des entreprises
d’assurances
4) concessionnaire, consignataires,
représentant général, agent général ou de vente, quelle que soit la
dénomination sous laquelle s »exerce cette activité
5) voyageur, placier, représentent de
commerce.
L’exercice
des activités prévues à l’alinéa précédent par des personnes physiques ou
morales tunisiennes est soumis à l’agrément du secrétaire d’Etat au plan et aux
finances dans les conditions prévues à l’article 10 ci après »
Le
décret-loi de 1961 prévoit les exceptions au principe de l’interdiction dans
l’article 4 qui dispose que « Les personnes physiques ou morales,
qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne, ne peuvent exercer une activité
commerciale que si elles remplissent au moins l’une des conditions
suivantes :
1)
être ressortissant d’un Etat ayant conclu avec
l’Etat tunisien une convention de garanties réciproques en matière
d’investissements et dans les conditions prévues par cette convention.
2)
Etre
ressortissant d’un Etat qui concluera avec l’Etat tunisien une convention
d’établissement spécifiant expressément l’exercice de cette activité.
3)
Avoir
passé avec l’Etat tunisien, une convention approuvée par une loi
4)
Avoir
été agrée par le secrétaire d’Etat au plan et aux finances, comme sous-traitant
d’une entreprise tunisienne et uniquement pendant la durée des travaux faisant
l’objet de la demande d’agrément
5)
Se
livrer à l’extraction des matières premières
6)
Procéder
à la fabrication ou à la transformation des produits manufacturés, à leur
entretien, leur réparation ou leur installation
7)
Se
livrer à des opérations de change, de banque et de bourse en conformité avec la
législation réglementant l’exercice de ses activités
8)
Se
livrer au commerce et à la distribution des hydrocarbures
9)
Exécuter
des travaux financés par des fonds publics ou privés provenant du pays auquel
elles ressortissent à condition que ce financement soit agrée par le secrétaire
d’Etat au plan et aux finances.
10)
Avoir
obtenu du secrétaire d’Etat au plan et aux finances une carte de commerçant
dont les conditions de délivrance seront définies par arrêté du Secrétaire
d’Etat au plan et aux finances.
En pratique,
l’administration Tunisienne impose toujours l’octroi de la carte de
commerçant comme condition pour exercer le commerce. Cité comme un cas parmi
d’autres dans le dixième paragraphe de l’article 4, l’octroi de la carte de
commerçant est perçu par les autorités comme une condition nécessaire et supplémentaire qui
s’ajoute à tous les cas précédents.
L’octroi de la carte de commerçant pour les étrangers
est réglementé par l’arrêté du secrétaire d’Etat au plan et aux finances du 14
septembre 1961, relatif à la carte de commerçant et aux modalités d’agrément
pour l’exercice de certaines activités commerciales.
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