mardi 15 octobre 2013

L’exercice du commerce par les étrangers en Tunisie


La matière est réglementée jusqu’à nos jours par le Décret-loi n° 61-14 du 30 aout 1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales lequel, a pour objet de définir les conditions de l’exercice du commerce par les étrangers en Tunisie.

Ce texte qui remonte à plus d’une soixantaine d’année et qui témoigne d’une Tunisie soucieuse de concrétiser son indépendance et sa souveraineté économique,  pose le principe de l’interdiction de l’exercice d’une activité commerciale par un étranger en Tunisie.

C’est l’article 2 du Décret-loi qui édicte ce principe en stipulant qu’un étranger  ne peut exercer une activité commerciale en Tunisie que dans des conditions déterminées.

Les dispositions de l’article 2 sont particulièrement claires sur le sujet : «  les personnes physiques et morales, qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne, ne peuvent exercer directement ou indirectement une activité commerciale que dans les conditions définies par les textes en vigueur et las dispositions du présent décret-loi »

L’interdiction touche aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.  L’article 3 du décret-loi de 1961 prévoit à cet égard, une définition de la personne morale étrangère en fonction de plusieurs critères tenant au contrôle, à la gestion, et au lieu d’incorporation en ce sens q’une société est étrangère lorsque l’un des critères cités par l’article fait défaut….

Par conséquent, il est interdit à un étranger d’être associé dans une société en nom collectif, puisque les associés d’une société en nom collectif sont considérés comme commerçant par l’article 55 de Code des Sociétés Commerciales. L’interdiction devrait aussi s’étendre aux associés commandités dans une société en commandite simple qui sont soumis au même régime juridique que les associés dans une société en nom collectif.

Par ailleurs, l’article 8 du décret-loi prévoit que «  l’exercice des activités suivantes, sous quelques formes que ce soit, et quel que soit le mode de leur imposition ( patente, impôt sur les traitements et salaires, impôt sur les bénéfice des professions non commerciales) et sauf dérogations accordée par le secrétaire d’Etat au plan et aux finances, interdit aux personnes physiques ou morales, ne possédant pas la nationalité tunisienne :
1)     gérant d’immeuble
2)     commissionnaire, courtier, agent commercial
3)     agent général ou spécial des entreprises d’assurances
4)     concessionnaire, consignataires, représentant général, agent général ou de vente, quelle que soit la dénomination sous laquelle s »exerce cette activité
5)     voyageur, placier, représentent de commerce.
L’exercice des activités prévues à l’alinéa précédent par des personnes physiques ou morales tunisiennes est soumis à l’agrément du secrétaire d’Etat au plan et aux finances dans les conditions prévues à l’article 10 ci après »

Le décret-loi de 1961 prévoit les exceptions au principe de l’interdiction  dans  l’article 4 qui dispose que «  Les personnes physiques ou morales, qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne, ne peuvent exercer une activité commerciale que si elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
1)    être  ressortissant d’un Etat ayant conclu avec l’Etat tunisien une convention de garanties réciproques en matière d’investissements et dans les conditions prévues par cette convention.
2)    Etre ressortissant d’un Etat qui concluera avec l’Etat tunisien une convention d’établissement spécifiant expressément l’exercice de cette activité.
3)    Avoir passé avec l’Etat tunisien, une convention approuvée par une loi
4)    Avoir été agrée par le secrétaire d’Etat au plan et aux finances, comme sous-traitant d’une entreprise tunisienne et uniquement pendant la durée des travaux faisant l’objet de la demande d’agrément
5)    Se livrer à l’extraction des matières premières
6)    Procéder à la fabrication ou à la transformation des produits manufacturés, à leur entretien, leur réparation ou leur installation
7)    Se livrer à des opérations de change, de banque et de bourse en conformité avec la législation réglementant l’exercice de ses activités
8)    Se livrer au commerce et à la distribution des hydrocarbures
9)    Exécuter des travaux financés par des fonds publics ou privés provenant du pays auquel elles ressortissent à condition que ce financement soit agrée par le secrétaire d’Etat au plan et aux finances.
10)                       Avoir obtenu du secrétaire d’Etat au plan et aux finances une carte de commerçant dont les conditions de délivrance seront définies par arrêté du Secrétaire d’Etat au plan et aux finances.

En pratique,  l’administration Tunisienne impose toujours l’octroi de la carte de commerçant comme condition pour exercer le commerce. Cité comme un cas parmi d’autres dans le dixième paragraphe de l’article 4, l’octroi de la carte de commerçant est perçu par les autorités comme  une condition nécessaire et supplémentaire qui s’ajoute à tous les cas précédents.

L’octroi de la carte de commerçant pour les étrangers est réglementé par l’arrêté du secrétaire d’Etat au plan et aux finances du 14 septembre 1961, relatif à la carte de commerçant et aux modalités d’agrément pour l’exercice de certaines activités commerciales.

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