La
loi n° 37 de 1977 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux d’immeubles ou de locaux à usages
commercial, industriel ou artisanal est une loi qui intéresse l’ordre public et
qui vient protéger l’exploitation commerciale et le propriétaire du fonds de
commerce par un ensemble règles.
Selon
l’article 23 de cette loi : « Le bail est résilié à défaut de
paiement du loyer aux échéances convenues passé le délai de trois mois à partir
de la date d’émission par voie d’huissier notaire d’un avis de paiement resté
sans effet. L’avis doit à peine de nullité mentionner ce délai. Le délai
sus-visé ne peut être prorogé et la résiliation est prononcée d’office ».
Selon un arrêt n° 64414 du 1/08/2011, la Cour de Cassation accepte le pourvoi du
locataire et casse la décision de la juridiction de fond qui, en se basant sur les
règles de droit commun et plus spécialement l’article 796 du Code des
Obligations et des Contrats, donne suite positive au recours du bailleur en résolution du bail pour
faute de paiement des loyers.
Le préavis de l’article 23 de la loi de 1977 est pour la Cour de Cassation une procédure d’ordre public qui doit être soulevée d’office par les juridictions de fond.
Le préavis de l’article 23 de la loi de 1977 est pour la Cour de Cassation une procédure d’ordre public qui doit être soulevée d’office par les juridictions de fond.
L’approche
de la Cour de Cassation qui est adoptée dans plusieurs autres arrêts ( Cassat.73069 du 17 Fev.2000) n’est
cependant pas partagée par toutes les juridictions de fond qui continuent à
accepter le recours fondé sur les règles de droit commun pour faute de paiement
des loyers, notamment en référé pour obliger le locataire à quitter les lieux
s’il ne s’acquitte pas du loyer.
De
même, plusieurs arrêts rendus la Cour de
Cassation adoptent l’approche contraire en jugeant que le caractère d’ordre
public de l’article 23 concerne exclusivement l’action pour résiliation du bail
commercial visée par le texte de l'article 23. Le bailleur selon cette
lecture, est en droit de se contenter de demander les loyers sans être obligé à recourir à l’action de
résiliation pour faute de paiement après le préavis de l’article 23.
Il
est à noter que l’article 32 de la loi de 1977 sur les baux commerciaux insiste
sur le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 23 en
stipulant que « Sont nuls et de nuls effets quelle qu’en soit la forme,
les clauses les stipulations et
arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de
renouvellement institué par la présente loi et aux dispositions des articles 23
et 26 de la présente loi ».
Une
action au sens de l’article 796 du C.O.C qui tend à la résolution du bail en
faveur du bailleur pour non paiement du loyer a-t-elle pour effet de faire
échec aux dispositions de l’article 23 qui sont d’ordre public ?
La
réponse positive s’imposerait surtout du point de vue du locataire qui devrait
arguer du fait que son droit à un délai de trois mois de l’article 23 est
atteint.
Par contre, la réponse est différente si l’action fondée sur le droit commun, tend uniquement à
obliger le locataire de s’acquitter
du loyer échu. Cette action n’a pas pour
objet la continuité de la relation contractuelle puisque le bailleur se
contente de demander l’exécution du
contrat et on ne peut dans ce cas, lui avancer que son recours porte atteinte
aux dispositions d’ordre public de l’article 23.
La question est
beaucoup plus complexe en ce qui concerne les actions en référé tendant à
obliger le locataire de quitter les lieux s’il ne paye pas le loyer. Ces
actions largement acceptée par les juridictions de fond tendent en définitif, à
mettre fin à la relation contractuelle puisque l’évacuation des lieux est le
résultat du non paiement des loyers. Le locataire se trouve obligé d’évacuer
les lieux s’il ne paye pas les loyers en cours de l’instance ou après le
prononcé du jugement. Les loyers objet du jugement en référé peuvent toutefois concerner
un ou deux mois seulement, alors que l’article 23 donne au locataire une grâce
de trois mois avant l’exercice contre lui d’une action encore plus sévère qui est l’action
en résiliation.
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