Le législateur prévoit une réglementation procédurale particulière en matière des actions en révision du bail dans l'article 28 de la loi sur les baux commerciaux de 1977.
En effet, l’article 28 dispose que « Lorsque le bailleur consent au renouvellement et que le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, les parties comparaissent quelque soit le montant du loyer devant le président du tribunal de première instance de la situation de l’immeuble ou devant le juge qui le remplace, lequel sera saisi et statuera conformément à la procédure en matière de référé.
En effet, l’article 28 dispose que « Lorsque le bailleur consent au renouvellement et que le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, les parties comparaissent quelque soit le montant du loyer devant le président du tribunal de première instance de la situation de l’immeuble ou devant le juge qui le remplace, lequel sera saisi et statuera conformément à la procédure en matière de référé.
Toutefois et par
dérogation aux articles 203 et 209 du code de procédure civile et commerciale,
le délai de comparution ne doit pas être
inférieur à 8 jours et l’appel des ordonnances rendues conformément au
droit commun est suspensif d’exécution. »
Ainsi pour les actions
en révision qui obéissent à la procédure de référé, le législateur prévoit un délai
dérogatoire pour la comparution des parties qui ne peut être inférieur à huit
jours et ce, par exception aux dispositions de l’article 203 du C.P.C.C relatif
à la procédure en référé qui prévoit dans son dernier paragraphe un délai de
trois jours pour la comparution.
La question qui se pose concerne la délais de comparution en appel. Doit-on respecter le délai
de huit jours pour l'appel des jugements en révision du bail commercial en application de l'article 28 ou bien doit-on appliquer le délai de l’article 134 du
code de procédure civile et commerciale ? En d'autres termes les dispositions dérogatoires de l'article 28 sont elles applicables en appel ??
Une lecture littérale
du texte de l’article 28 amène à croire que le délai de huit jours concerne uniquement
les actions en première instance puisque le texte parle expressément de la
comparution devant le juge de premier degré. Rien ne milite en faveur d’une extension
de ce délai dérogatoire pour la comparution en appel.
Par conséquent, le délai de comparution serait celui de l’article 134 du C.P.C.C lequel précise que le délai d’assignation de l’intimé à l’audience est 20 jours au minimum avant l’audience et trois jours si la décision attaquée est une décision de référé[1].
Par conséquent, le délai de comparution serait celui de l’article 134 du C.P.C.C lequel précise que le délai d’assignation de l’intimé à l’audience est 20 jours au minimum avant l’audience et trois jours si la décision attaquée est une décision de référé[1].
Cette solution n’est
pas retenue par la Cour de cassation dans un arrêt relativement récent qui
déclare que le délai de huit jours s’applique aussi à la comparution de l’intimé
en appel.
La Cour de Cassation considère que l’on ne peut invoquer le fait que les dispositions de l’article 28 concerne uniquement l’action en premier degré, En effet, l’action ne change pas de nature en deuxième degré selon la cour de cassation.
A titre surabondant, la Cour appuie son analyse par le fait que si l’on opte pour l’application du droit commun la précision apportée par l’article 28 sur le caractère suspensif de l’appel serait une disposition législative inutile ( arrêt du 18/9/2010 n° 40669)[2].
La Cour de Cassation considère que l’on ne peut invoquer le fait que les dispositions de l’article 28 concerne uniquement l’action en premier degré, En effet, l’action ne change pas de nature en deuxième degré selon la cour de cassation.
A titre surabondant, la Cour appuie son analyse par le fait que si l’on opte pour l’application du droit commun la précision apportée par l’article 28 sur le caractère suspensif de l’appel serait une disposition législative inutile ( arrêt du 18/9/2010 n° 40669)[2].
Il est vrai qu’en l’espèce, le moyen invoqué par le preneur demandeur en pourvoi tendait à l’application
du délai de 20 jours pour la comparution en appel en droit commun.
les juges de la cour suprême semblent, sans le mentionner
expressément, mettre en avant le caractère d’ordre public de la loi de 1977 sur
les baux commerciaux en exigeant l'application du délais de l'article 28 sur les actions en révision devant la cour d'Appel.
[1]
Article 134 du C.P.C.C tel que modifié par la loi n° 86-87 du 1er
septembre 1986 : « L’appelant doit : - assigner ses adversaires
conformément à l’article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant
l’audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision attaquée est une
décision de référé… »
[2] تعقيبي مدني40669 بتاريخ 18 سبتمبر 2010 :
حيث أن دعوى تعديل الكراء التجاري تخضع لأحكام الفصل 28 من قانون 25 /5/1977
حيث أن دعوى تعديل الكراء التجاري تخضع لأحكام الفصل 28 من قانون 25 /5/1977
وحيث أن مثل هذه الدعوى
تخضع للإجراءات المقرّرة في القضايا الاستعجاليّة,
حيث أن طبيعة الدعوى لا
تتغيّر سواء بالطور الابتدائي أو بالطور الاستئنافي وبالتالي لا يمكن للقول مثلما
جاء بمستندات التعقيب أن هذه الاجراءات تقف عند الطور الابتدائي فقط فضلا عن أن
الفقرة الأخيرة من الفصل 28 تؤكد هذا المعنى ولا العكس إذ أكّد المشرّع على أن
استئناف القرارات الصادرة طبقا للقانون يعطّل التنفيذ وذلك كاستثناء للقاعدة
العامة الواردة بالفصل 209 من مجلة المرافعات المدنيّة والتجارية الاناصّة على
أن استئناف الأحكام الاستعجاليّة لا يوقف
تنفيذها ولو صحّ تمسّك الطاعن بأن الاستئناف تجري عليه مقتضيات القانون العام لما
احتاج المشرّع للتنصيص على أن استئناف القرارات الصادرة طبقا للقانون العام يعطل
تنفيذها باعتبار أن المبدأ عملا بأحكام الفصل 146 من مجلة المرافعات المدنية
والتجارية هو أن استئناف الأحكام الابتدائية يعطّل تنفيذها إلا فيما استثناع
القانون,
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