samedi 17 novembre 2012

L'opposition du cogérant dans une S.A.R.L


L’opposition  du cogérant peut être définie comme étant la procédure par laquelle  chaque gérant peut contester l’opération projetée par son cogérant lorsqu’il juge que ladite opération est contraire à l’intérêt de la société, à la loi ou aux statuts.

Le Code des Sociétés Commerciales réglemente l’opposition du gérant de la S.A.RL dans son article 114 qui dispose que : « Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par tous les actes accomplis par le gérant et relevant de l'objet social.
Les dispositions ci-dessus indiquées s'appliquent, en cas de pluralité de gérants, aux actes accomplis par chacun deux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance ».

 Ce texte est une reproduction de  la solution de l’article L 223-18 du code de commerce français : «  En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. ».

L’opposition du cogérant mérite d’être envisagée en premier lieu sous l’angle de sa validité interne entre les gérants d’une part et la société d’autre part (I) L’opposition mérite aussi d’être envisagée du point de vue du tiers traitant avec la société( II)

I- La validité de l’opposition entre gérants et à l’égard de la société


Le législateur n’a prévu aucun mode formaliste pour l’expression de cette opposition en ce sens qu’il n’y a pas de forme particulière exigée pour la validité de l’opposition qui doit uniquement refléter sans équivoque la volonté du gérant opposant.

L’absence d’’un mode formaliste particulier pour cette procédure implique, que l’opposition obéit aux seuls impératifs de la preuve. Elle peut être prouvée par tous moyens, notamment un exploit d’huissier, une lettre recommandée, voire une déclaration devant témoin.

Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir un mode particulier pour exprimer l’opposition de l’un des gérants qui doit dans ce cas, respecter les dispositions statutaires pour que son opposition puisse avoir un effet.

En outre, Le législateur ne semble pas donner une valeur à la motivation de l’opposition. Il n’est nullement exigé que l’opposition doit être motivée. Il suffit donc à un gérant de faire connaître son opposition de façon certaine pour que l’acte soit remis en cause.

Le législateur ne donne aucun effet à la motivation de l’opposition qui pourrait découler d’une cause légale comme le dépassement de pouvoirs ou d’une simple appréciation de l’opportunité de l’acte de la part du gérant opposant.

 Par conséquent, L’opposition produit ces effets quelque soit sa motivation et même si dans certains cas elle peut s’avérer intempestive ou de mauvaise foi sous réserve du fait que le gérant qui s’oppose peut être tenu responsable à l’égard de la société et aussi du tiers pour l’annulation d’une opération sans motif légitime.


II- La validité de l’opposition à l’égard des tiers


L’opposition est en principe sans effet à l’égard des tiers en ce sens que ce dernier continue à traiter avec l’un des gérants tout en sachant que l’acte projeté engage la société. Le tiers n’est pas censé connaître l’existence de l’opposition ou même l’existence d’un cogérant ayant des pouvoirs similaires à celui avec lequel il traite.  

Méconnaître ce principe  reviendrait à obliger le tiers d'exiger l’assentiment de tous les cogérants pour chaque acte alors que le législateur a entendu éviter cet assentiment depuis le début en instaurant la plénitude de pouvoir pour chaque gérant.

Toutefois, lorsqu’il est établi que les tiers ont eu connaissance de l’opposition, celle-ci produit ses effets à leur encontre. La simple connaissance par le tiers de l’existence d’une opposition entraîne l’inopposabilité de l’acte projetée à l’égard de la personne morale. Si le tiers contractant continue à traiter avec le cogérant, malgré sa connaissance de l’opposition, il risque de voir l’opération effectuée méconnue par la  personne morale. Le tiers dans ce cas doit s’abstenir de traiter, jusqu’à ce que l’opposition soit levée d’une façon certaine.

La connaissance par le tiers de l’existence d’une opposition peut être prouvée par tous moyens et aucune forme particulière n’est exigée pour établir cette preuve.

La question de la preuve revêt, cependant, une importance particulière du point de vue de la portée de l’opposition vis-à-vis des tiers et de la société. Le gérant qui s’oppose a donc, tout intérêt à faire part sans équivoque au tiers de son opposition en la lui notifiant par exemple par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier….

Pour produire ses effets, l’opposition doit intervenir avant la conclusion de l’acte entre la société et le tiers. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente, le cogérant doit s’opposer avant la conclusion de l’acte de vente pour que son opposition produise ses effets et que la société ne soit pas engagée par l’opération projetée.

En effet, l’opposition n’a plus de sens si elle est notifiée après la conclusion de l’acte puisque le tiers n’avait pas eu connaissance de l’opposition au moment oủ il a finalisé l’opération.

Le nécessaire accomplissement de l’opposition avant la conclusion de l’acte est une exigence logique qui découle de la nécessaire connaissance par le tiers de cette opposition. La nature même de l’institution de l’opposition exige qu’elle soit faite avant la conclusion de l’acte contestée. En matière se sociétés civiles, le législateur français a eu le soin de préciser cette exigence en évoquant à l’article 1848 al. 2 du code civil  le droit de chaque gérant de « s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue »

Aucun commentaire: