jeudi 1 novembre 2012

Registre de Commerce : La surveillance du juge se limite à la forme


Le juge commis à la surveillance du registre de commerce n’est pas habilité à statuer sur la validité au niveau du fond des pièces qui lui sont remises. La loi sur le registre de commerce ne lui attribue pas une telle compétence qui  requiert le respect des principes du droit processuel, notamment le principe du contradictoire..

Selon la Cour de Cassation dans un arrêt datant du 13 Janvier 2011  n° 43092, n'est pas fondé, le jugement qui reconnait la compétence du juge du registre de commerce  pour vérifier la régularité des actes à inscrire au niveau du fond. La surveillance du registre dévolue à ce juge ne lui permet pas de statuer sur la validité objective des actes selon la Cour de Cassation.


En l’espèce, le juge commis à la surveillance du registre avait refusé de procéder à l’inscription de deux procès verbaux portant nomination d’un conseil d’administration et d’un président directeur général dans une société anonyme. Le motif du refus est l’irrégularité de  la convocation de l’assemblée générale faute de l'existence d'un cas de nécessité justifiant la tenue exceptionnelle de l’assemblée conformément à l’article 277 du Code des Sociétés Commerciales.

La Cour de Cassation juge que la régularité de la tenue de l’assemblée générale conformément à l’article 277 est une question de fond qui relève de la compétence de la juridiction de fond statuant dans le cadre d’une action en nullité de l’acte en question et respectant les principes du procès. La surveillance du juge commis au registre de commerce est limitée aux questions de la forme. L’article 55 de la loi sur le registre de commerce ne lui confère pas la compétence de statuer sur  la validité objective des actes.

Rappelons que l’article 55 de la loi  n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce dispose que « toute contestation soulevée au cours de l’immatriculation est portée devant  le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance »

Selon la Cour de Cassation les attributions de l’article 55 doivent être interprétées à la lumière de l’article premier de la même loi qui définit les objectifs même de la réglementation sur le registre de commerce en disposant que  «  le registre de commerce a pour but de centraliser les informations concernant les commerçant et les sociétés et de les mettre à la disposition du public »

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