Le
juge commis à la surveillance du registre de commerce n’est pas habilité à statuer
sur la validité au niveau du fond des pièces qui lui sont remises. La loi sur
le registre de commerce ne lui attribue pas une telle compétence qui requiert le respect des principes du droit processuel,
notamment le principe du contradictoire..
Selon la
Cour de Cassation dans un arrêt datant du 13 Janvier 2011 n° 43092, n'est pas fondé, le jugement qui reconnait la compétence du juge du registre de commerce pour vérifier la régularité des actes à inscrire au niveau du fond. La
surveillance du registre dévolue à ce juge ne lui permet pas de statuer sur la
validité objective des actes selon la Cour de Cassation.
En
l’espèce, le juge commis à la surveillance du registre avait refusé de procéder
à l’inscription de deux procès verbaux portant nomination d’un conseil d’administration
et d’un président directeur général dans une société anonyme. Le motif du refus
est l’irrégularité de la convocation de
l’assemblée générale faute de l'existence d'un cas de nécessité justifiant la tenue
exceptionnelle de l’assemblée conformément à l’article 277 du Code des Sociétés
Commerciales.
La
Cour de Cassation juge que la régularité de la tenue de l’assemblée générale conformément
à l’article 277 est une question de fond qui relève de la compétence de la
juridiction de fond statuant dans le cadre d’une action en nullité de l’acte en
question et respectant les principes du procès. La surveillance du
juge commis au registre de commerce est limitée aux questions de la forme. L’article
55 de la loi sur le registre de commerce ne lui confère pas la compétence de
statuer sur la validité objective des
actes.
Rappelons que l’article 55 de la loi n° 95-44 du 2
mai 1995 relative au registre du commerce dispose que « toute contestation soulevée au cours de l’immatriculation est portée devant le juge commis à la surveillance du registre
qui statue par ordonnance »
Selon
la Cour de Cassation les attributions de l’article 55 doivent être interprétées
à la lumière de l’article premier de la même loi qui définit les objectifs même de
la réglementation sur le registre de commerce en disposant que « le registre de commerce a pour but de
centraliser les informations concernant les commerçant et les sociétés et de
les mettre à la disposition du public »
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